Quelle est la juridiction compétente pour juger Andre Kimbuta?
Jean-Louis Esambo : «La Cour de cassation est le juge naturel du gouverneur et vice-gouverneur de province »
(Le Potentiel 24/07/2008)
Dans une interview au Journal Le Potentiel.
Le procès Botethi soulève un certain nombre d’interrogations qui appellent des précisions. Mieux, des éléments techniques de la part des juristes afin que son déroulement soit apprécié de tous. Jean-Louis Esambo Kangashe, chef des Travaux à la Faculté de Droit à l’Université de Kinshasa, Président de l’Association Congolaise de Droit constitutionnel y apporte un éclaircissement juridique. L’entretien avec ce haut magistrat de la Cour suprême de justice a porté sur la juridiction compétente, la procédure à suivre, le cas de flagrance depuis que le prévenu Patrick Mwewa a cité le nom du gouverneur de la ville de Kinshasa. André Kimbuta, comme présumé commanditaire de l’assassinat de Daniel Botethi Loleke il sera devant la barre ce lundi 28 juillet.
A quelle juridiction peut répondre un gouverneur de province cité à comparaître devant un tribunal ?
L’article 153, alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006, indique que les gouverneurs, vice-gouverneurs et les ministres provinciaux sont, en matière répressive, jugés en premier et dernier ressort par la Cour de cassation dont les attributions sont provisoirement exercées par la Cour suprême de justice. La Cour de cassation est « juge naturel » du gouverneur de province.
Quelle est la procédure normale alors ?
La Constitution n’a pas prévu la procédure à suivre pour attraire un gouverneur devant la justice. Elle détermine seulement la juridiction compétente qu’est la Cour de cassation. La loi organique portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces qui vient d’être adoptée par le Parlement à la suite de la session extraordinaire du mois de juin dernier, vient de combler ce vide en organisant clairement la procédure en ce qui concerne les poursuites pénales et la mise en accusation des gouverneur et vice-gouverneur de province.
Aux termes de l’article 68 de cette loi, c’est l’Assemblée provinciale qui est compétente pour décider des poursuites et de la mise en accusation d’un gouverneur de province. La décision des poursuites et de la mise en accusation est prise à la majorité absolue par les membres composant l’Assemblée provinciale.
Dans le cas de ce procès de Kinshasa actuellement en cours au camp Kokolo, peut-on évoquer l’immunité ?
Comme tout autre gouverneur de province, celui de la ville de Kinshasa bénéficie d’un privilège de juridiction et d’une immunité des poursuites qui protégent son mandat, mieux ses fonctions. Le privilège de juridiction consiste au fait que le gouverneur de province ne peut être poursuivi que devant la Cour de cassation. Pour ce qui est des immunités des poursuites, le gouverneur ne peut être poursuivi en matière répressive qu’après avoir été mis en accusation devant la Cour de cassation par l’Assemblée provinciale se prononçant à la majorité absolue des membres la composant. L’Assemblée provinciale de Kinshasa étant composée de 48 députés provinciaux, la majorité absolue est d’au moins 25 députés. La procédure de vote se fait conformément au règlement intérieur de la dite assemblée.
L’assassinat de Botheti tombe sur le cas de flagrance. Qu’est-ce que cela veut dire ?
Une infraction flagrante est celle qui vient de se commettre ou dont la commission s’accompagne de certains faits tel la clameur publique. Dans ce cas, la loi autorise que l’auteur de cette infraction soit poursuivi et jugé suivant une procédure rapide et expéditive différente de la procédure ordinaire qui peut prendre trop du temps. La loi ne détermine pas à partir de quel instant, on peut considérer un fait comme entrant dans le champ d’application d’une procédure de flagrance. Le juge a, dans ce cas, un pouvoir souverain d’appréciation. Lorsqu’un gouverneur de province commet une infraction flagrante, la procédure que je viens d’indiquer ne s’applique pas. Saisie par le ministère public, la Cour de cassation le juge selon la procédure de flagrance.
Quel est le rôle du Ministre de l’intérieur, de l’Assemblée régionale si un gouverneur de province est cité dans un procès ?
La question de la responsabilité pénale du gouverneur de province concerne deux institutions, à savoir l’Assemblée provinciale, autorité qui décide des poursuites et de sa mise en accusation et la Cour de cassation comme autorité qui engage les poursuites. Dans cette procédure, le ministre de l’intérieur n’est pas concerné au premier chef.
Qu’en est-il des députes et ministres provinciaux si les cours et tribunaux devraient les poursuivre ?
Même si la Constitution ne consacre pas l’immunité des députés provinciaux, la question a été prise en charge par la Loi organique dont je venais de faire état tout à l’heure. Aux termes de cette loi, les députés provinciaux sont justiciables de la Cour d’appel du ressort après que leur immunité ait été levée par l’Assemblée provinciale ou son bureau selon que les poursuites ont été engagées pendant ou en dehors des sessions de ladite assemblée. Pour les ministres provinciaux, c’est la Cour de cassation qui est compétente. Aucune procédure particulière de leur mise en accusation n’étant prévue par la Constitution et la loi organique, il convient de se référer à la procédure prévue pour les ministres nationaux et l’appliquer, mutatis mutandis, aux ministres provinciaux .Sinon, on pourra imaginer que le gouverneur de province qui nomme et révoque les ministres provinciaux soit mis en contribution pour autoriser les poursuites. Il ne peut se dérober de cette obligation au risque de faire engager, le cas échéant, sa responsabilité politique au cas où il couvrirait les actes commis par son ministre.
Par Freddy Monsa Iyaka Duku
(Le Potentiel 24/07/2008)
Dans une interview au Journal Le Potentiel.
Le procès Botethi soulève un certain nombre d’interrogations qui appellent des précisions. Mieux, des éléments techniques de la part des juristes afin que son déroulement soit apprécié de tous. Jean-Louis Esambo Kangashe, chef des Travaux à la Faculté de Droit à l’Université de Kinshasa, Président de l’Association Congolaise de Droit constitutionnel y apporte un éclaircissement juridique. L’entretien avec ce haut magistrat de la Cour suprême de justice a porté sur la juridiction compétente, la procédure à suivre, le cas de flagrance depuis que le prévenu Patrick Mwewa a cité le nom du gouverneur de la ville de Kinshasa. André Kimbuta, comme présumé commanditaire de l’assassinat de Daniel Botethi Loleke il sera devant la barre ce lundi 28 juillet.
A quelle juridiction peut répondre un gouverneur de province cité à comparaître devant un tribunal ?
L’article 153, alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006, indique que les gouverneurs, vice-gouverneurs et les ministres provinciaux sont, en matière répressive, jugés en premier et dernier ressort par la Cour de cassation dont les attributions sont provisoirement exercées par la Cour suprême de justice. La Cour de cassation est « juge naturel » du gouverneur de province.
Quelle est la procédure normale alors ?
La Constitution n’a pas prévu la procédure à suivre pour attraire un gouverneur devant la justice. Elle détermine seulement la juridiction compétente qu’est la Cour de cassation. La loi organique portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces qui vient d’être adoptée par le Parlement à la suite de la session extraordinaire du mois de juin dernier, vient de combler ce vide en organisant clairement la procédure en ce qui concerne les poursuites pénales et la mise en accusation des gouverneur et vice-gouverneur de province.
Aux termes de l’article 68 de cette loi, c’est l’Assemblée provinciale qui est compétente pour décider des poursuites et de la mise en accusation d’un gouverneur de province. La décision des poursuites et de la mise en accusation est prise à la majorité absolue par les membres composant l’Assemblée provinciale.
Dans le cas de ce procès de Kinshasa actuellement en cours au camp Kokolo, peut-on évoquer l’immunité ?
Comme tout autre gouverneur de province, celui de la ville de Kinshasa bénéficie d’un privilège de juridiction et d’une immunité des poursuites qui protégent son mandat, mieux ses fonctions. Le privilège de juridiction consiste au fait que le gouverneur de province ne peut être poursuivi que devant la Cour de cassation. Pour ce qui est des immunités des poursuites, le gouverneur ne peut être poursuivi en matière répressive qu’après avoir été mis en accusation devant la Cour de cassation par l’Assemblée provinciale se prononçant à la majorité absolue des membres la composant. L’Assemblée provinciale de Kinshasa étant composée de 48 députés provinciaux, la majorité absolue est d’au moins 25 députés. La procédure de vote se fait conformément au règlement intérieur de la dite assemblée.
L’assassinat de Botheti tombe sur le cas de flagrance. Qu’est-ce que cela veut dire ?
Une infraction flagrante est celle qui vient de se commettre ou dont la commission s’accompagne de certains faits tel la clameur publique. Dans ce cas, la loi autorise que l’auteur de cette infraction soit poursuivi et jugé suivant une procédure rapide et expéditive différente de la procédure ordinaire qui peut prendre trop du temps. La loi ne détermine pas à partir de quel instant, on peut considérer un fait comme entrant dans le champ d’application d’une procédure de flagrance. Le juge a, dans ce cas, un pouvoir souverain d’appréciation. Lorsqu’un gouverneur de province commet une infraction flagrante, la procédure que je viens d’indiquer ne s’applique pas. Saisie par le ministère public, la Cour de cassation le juge selon la procédure de flagrance.
Quel est le rôle du Ministre de l’intérieur, de l’Assemblée régionale si un gouverneur de province est cité dans un procès ?
La question de la responsabilité pénale du gouverneur de province concerne deux institutions, à savoir l’Assemblée provinciale, autorité qui décide des poursuites et de sa mise en accusation et la Cour de cassation comme autorité qui engage les poursuites. Dans cette procédure, le ministre de l’intérieur n’est pas concerné au premier chef.
Qu’en est-il des députes et ministres provinciaux si les cours et tribunaux devraient les poursuivre ?
Même si la Constitution ne consacre pas l’immunité des députés provinciaux, la question a été prise en charge par la Loi organique dont je venais de faire état tout à l’heure. Aux termes de cette loi, les députés provinciaux sont justiciables de la Cour d’appel du ressort après que leur immunité ait été levée par l’Assemblée provinciale ou son bureau selon que les poursuites ont été engagées pendant ou en dehors des sessions de ladite assemblée. Pour les ministres provinciaux, c’est la Cour de cassation qui est compétente. Aucune procédure particulière de leur mise en accusation n’étant prévue par la Constitution et la loi organique, il convient de se référer à la procédure prévue pour les ministres nationaux et l’appliquer, mutatis mutandis, aux ministres provinciaux .Sinon, on pourra imaginer que le gouverneur de province qui nomme et révoque les ministres provinciaux soit mis en contribution pour autoriser les poursuites. Il ne peut se dérober de cette obligation au risque de faire engager, le cas échéant, sa responsabilité politique au cas où il couvrirait les actes commis par son ministre.
Par Freddy Monsa Iyaka Duku
Kayembe Lukengu Arsène
( article du journal le pontenciel)
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