Original du mandat d'arrêt de cpi contre j.p Bemba

Publié le par sulutany

Cour

Pénale

Internationale

International

Criminal

Court

Original : Français N° : ICC-01/05-01/08

Date : 23 mai 2008

LA CHAMBRE PRELIMINAIRE III

Composée comme suit : Mme la juge Fatoumata Dembele Diarra, Juge président

M. le juge Hans-Peter Kaul

Mme la juge Ekaterina Trendafilova

SITUATION EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

AFFAIRE

LEPROCUREUR

c. JEAN-PIERRE BEMBA GOMBO

Sous scellés

URGENT

MANDAT D'ARRÊT À L'ENCONTRE DE JEAN-PIERRE BEMBA GOMBO

No. ICC- 01/05 -01/08 119 23 mai 2008

ICC-01/05-01/08-1-US 23-05-2008 1/9 SL PT

En application de la Décision ICC-01/05-01/08-5, datée du 24 mai 2008, les scellés de ce document sont levés

ICC-01/05-01/08-1 24-05-2008 1/9 SL PT

_________________________

Décision/ordonnance/jugement/arrêt à notifier conformément à la norme 31 du Règlement de la

Cour aux destinataires suivants :

Le Bureau du Procureur

M. Luis Moreno-Ocampo, Procureur

Mme Petra Kneuer, Substitut du

Procureur

Le conseil de la Défense

Les représentants légaux des victimes Les représentants légaux des

demandeurs

Les victimes non représentées Les demandeurs non représentés

(participation/réparation)

Le Bureau du conseil public pour les

victimes

Le Bureau du conseil public pour la

Défense

Les représentants des États L'amicus curiae

GREFFE

Le Greffier

Mme. Silvana Arbia

La Section d'appui à la Défense

L'Unité d'aide aux victimes et aux

témoins

La Section de la Détention

La Section de la participation des

victimes et des réparations

Autres

No. ICC- 01/05 -01/08

2/9 23 mai 2008

ICC-01/05-01/08-1-US 23-05-2008 2/9 SL PT

En application de la Décision ICC-01/05-01/08-5, datée du 24 mai 2008, les scellés de ce document sont levés

ICC-01/05-01/08-1 24-05-2008 2/9 SL PT

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1. La Chambre Préliminaire III (« la Chambre ») de la Cour pénale internationale (« la

Cour ») a été saisie de la situation en République centrafricaine par décision de la

Présidence en date du 19 janvier 2005, conformément à la norme 46 du Règlement de

la Cour.

2. Le 2 mai 2008, le Procureur a déposé une « Notification to Pré-Trial Chamber III and

Request for Extension of Page Limit and Expedited Consideration » dans laquelle il

demandait, inter alia, d'augmenter le nombre de pages autorisé pour une requête

subséquente du Procureur.

3. Le 8 mai 2008, la Chambre a rendu une « Decision on the Prosecutor's 'Notification to

Pré-Trial Chamber III and Request for Extension of Page Limit and Expedited

Consideration' » dans laquelle elle faisait droit à la requête du Procureur en autorisant

l'augmentation du nombre de pages autorisé.

4. Le 9 mai 2008, le Procureur a déposé une « Application for Warrant of Arrest under

Article 58 » avec annexes, - Requête du Procureur avec annexes ( « Requête du

Procureur ») -, aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre de M. Jean-

Pierre Bemba Gombo (« M. Jean-Pierre Bemba »).

5. Le 21 mai 2008, la Chambre a rendu une "Decision Requesting Additional Information

in Respect of the Prosecutor's Application for Warrant of Arrest under Article 58", décision

dans laquelle, d'une part, il a été fait droit à la demande du Procureur en ce qui

concerne le caractère sous scellés et ex parte de la procédure relative à la Requête du

Procureur ainsi que, le cas échéant, la tenue d'audiences in caméra y afférent, et

d'autre part, il a été demandé au Procureur des éléments justificatifs additionnels.

6. Le 23 mai 2008, le Procureur a déposé une « Application for Request for Provisional

Arrest under Article 92 », demande dans laquelle le Procureur souhaitait la tenue

d'une audience afin de communiquer à la Chambre des éléments nouveaux dans le

No. ICC- 01/05 -01/08 3/9 23 mai 2008

ICC-01/05-01/08-1-US 23-05-2008 3/9 SL PT

En application de la Décision ICC-01/05-01/08-5, datée du 24 mai 2008, les scellés de ce document sont levés

ICC-01/05-01/08-1 24-05-2008 3/9 SL PT

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contexte du dossier de la situation en République centrafricaine, audience qui s'est

tenue le même jour. Le Procureur a souligné l'urgence qu'il y avait pour la Chambre

de traiter sa requête au regard des risques de fuite de M. Jean-Pierre Bemba.

7. La Chambre note les articles 19(1) et 58(1) du Statut de Rome (« le Statut ») et fait

observer que l'analyse des éléments de preuves et des autres renseignements fournis

par le Procureur sera développée dans une décision qui sera adoptée ultérieurement.

8. La Chambre considère qu'à la lumière des éléments de preuve et des

renseignements fournis par le Procureur, et sans préjudice du dépôt d'une exception

d'irrecevabilité de l'affaire conformément aux alinéas (a) et (b) de l'article 19(2) du

Statut et de toute décision subséquente à son propos, l'affaire concernant M. Jean-

Pierre Bemba relève de la compétence de la Cour et est recevable.

9. La Chambre est d'avis qu'il existe des motifs raisonnables de croire que du 25

octobre 2002 au 15 mars 2003, un conflit armé a eu lieu en République centrafricaine

et qu'une partie des forces armées nationales de M. Ange-Félix Patassé, Président de

la République centrafricaine à cette époque, s'est confrontée à un mouvement de

rébellion mené par M. François Bozizé, ancien Chef d'Etat major des forces armées

centrafricaines. La Chambre estime qu'il y a des motifs raisonnables de croire que ce

conflit armé a opposé de manière prolongée des groupes armés basés sur ce territoire

qui possédaient une organisation hiérarchique et une capacité de concevoir et de

mener des opérations militaires prolongées. La Chambre considère que les forces en

présence étaient, notamment, d'un côté, une partie des forces armées centrafricaines

restée fidèle à M. Ange-Félix Patassé alliée à des combattants du Mouvement de

Libération du Congo (« MLC ») dirigés par M. Jean-Pierre Bemba, communément

dénommés « Banyamulengue » et d'un autre côté, les forces de M. François Bozizé.

No. ICC- 01/05 -01/08 4/9 23 mai 2008

ICC-01/05-01/08-1-US 23-05-2008 4/9 SL PT

En application de la Décision ICC-01/05-01/08-5, datée du 24 mai 2008, les scellés de ce document sont levés

ICC-01/05-01/08-1 24-05-2008 4/9 SL PT

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10. La Chambre considère également qu'il y a des motifs raisonnables de croire que

d'autres forces armées étrangères auraient pris part au conflit, notamment des

combattants connus sous le nom de Bataillon de sécurité frontalière ou Brigade anti-

Zaraguina, menée par M. Abdoulaye Miskine et composée, entre autres, de

mercenaires tchadiens.

11. La Chambre est d'avis qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un conflit

armé prolongé a existé en République centrafricaine au moins du 25 octobre 2002 au

15 mars 2003 et que ce conflit peut être alternativement qualifié de conflit armé

interne ou international.

12. La Chambre estime qu'il existe des motifs raisonnables de croire que dans le

contexte de ce conflit armé, les forces du MLC composées principalement de

Banyamulengue et dirigées par M. Jean-Pierre Bemba, venues à l'appel de M. Ange-

Félix Patassé en renfort d'une partie de l'armée nationale centrafricaine et agissant de

concert, ont commis, du 25 octobre 2002 au 15 mars 2003 (i) des viols, notamment

dans une localité dénommée PK 12 et dans la ville de Mongoumba, (ii) des actes de

torture, notamment dans une localité dénommée PK 12, (iii) des atteintes à la dignité

de la personne, notamment des traitements humiliants et dégradants commis, y

compris dans une localité dénommée PK 12, (iv) des pillages, notamment des villes

de Bossangoa, Mongoumba et dans une localité dénommée PK 12.

13. La Chambre estime par conséquent qu'il existe des motifs raisonnables de croire

que, durant tout le temps de la présence des combattants du MLC en République

centrafricaine, ont été commis des crimes de guerre relevant de la compétence de la

Cour en vertu des articles 8(2)(c)(i), 8(2)(c)(ii), 8(2)(e)(v), 8(2)(e)(vi) du Statut, tels que

décrits dans la Requête du Procureur.

No. ICC- 01/05 -01/08 5/9 23 mai 2008

ICC-01/05-01/08-1-US 23-05-2008 5/9 SL PT

En application de la Décision ICC-01/05-01/08-5, datée du 24 mai 2008, les scellés de ce document sont levés

ICC-01/05-01/08-1 24-05-2008 5/9 SL PT

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14. La Chambre est par ailleurs d'avis qu'il existe des motifs raisonnables de croire

qu'entre le 25 octobre 2002 et le 15 mars 2003, les combattants du MLC ont mené une

attaque contre la population civile, ont commis des actes criminels constituant des

faits d'actes de torture et de viols et que la commission de ces crimes revêtait un

caractère systématique ou généralisé.

15. La Chambre, par conséquent, estime qu'il existe des motifs raisonnables de croire

qu'entre le 25 octobre 2002 et le 15 mars 2003, les combattants du MLC ont commis

des crimes contre l'humanité relevant de la compétence de la Cour en vertu des

articles 7(l)(f), 7(l)(g) tels que décrits dans la Requête du Procureur.

16. La Chambre considère qu'il existe des motifs raisonnables de croire que M. Jean-

Pierre Bemba était le Président et Commandant en Chef du MLC et qu'il était investi

d'une autorité de jure et de facto par les membres de ce mouvement pour prendre

toutes les décisions tant sur le plan politique que militaire.

17. La Chambre est d'avis qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il existait

un plan commun entre M. Jean-Pierre Bemba et M. Ange-Félix Patassé et que ce plan

reposait sur l'engagement mutuel pour M. Ange-Félix Patassé, de bénéficier de

l'assistance militaire de M. Jean-Pierre Bemba afin d'assurer son maintien au pouvoir

et pour M. Jean-Pierre Bemba de bénéficier, entre autres, du soutien stratégique et

logistique de M. Ange-Félix Patassé et éviter que la République centrafricaine s'allie

avec le Gouvernement en place à Kinshasa.

18. La Chambre estime également qu'il existe des motifs raisonnables de croire que

M. Jean-Pierre Bemba, en sa qualité de Commandant en Chef du MLC, a contribué de

manière essentielle à la mise en oeuvre du plan commun, notamment en décidant de

l'envoi et du maintien des combattants du MLC en République centrafricaine.

No. ICC- 01/05 -01/08 6/9 23 mai 2008

ICC-01/05-01/08-1-US 23-05-2008 6/9 SL PT

En application de la Décision ICC-01/05-01/08-5, datée du 24 mai 2008, les scellés de ce document sont levés

ICC-01/05-01/08-1 24-05-2008 6/9 SL PT

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19. La Chambre considère qu'il existe des motifs raisonnables de croire que M. Jean-

Pierre Bemba savait que la mise en place de ce plan aboutirait, dans le cours normal

des événements, à la commission de crimes, qu'il avait accepté ce risque par sa

décision d'envoyer des combattants du MLC en République centrafricaine et de les y

maintenir malgré la commission d'actes criminels dont il avait été informé.

20. La Chambre considère qu'il existe des motifs raisonnables de croire que lorsque

M. Jean-Pierre Bemba a mis à exécution sa décision de retrait des troupes du MLC, ce

retrait a marqué la fin des actes criminels sur les civils par les troupes du MLC ainsi

que celle du maintien au pouvoir de M. Ange-Félix Patassé.

21. La Chambre estime que pour les raisons susmentionnées, il y a des motifs

raisonnables de croire que M. Jean-Pierre Bemba est pénalement responsable,

conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'autres personnes, en

vertu de l'article 25(3)(a) du Statut :

i) de viols constituant un crime contre l'humanité sanctionné par l'article

7(l)(g) du Statut,

ii) de viols constituant un crime de guerre sanctionné par l'article

8(2)(e)(vi) du Statut,

iii) de tortures constituant un crime contre l'humanité sanctionné par

l'article 7(l)(f) du Statut,

iv) de tortures constituant un crime de guerre sanctionné par l'article

8(2)(c)(i) du Statut,

v) d'atteintes à la dignité de la personne, notamment des traitements

humiliants et dégradants constituant un crime de guerre sanctionné par

l'article 8(2)(c)(ii) du Statut,

vi) de pillages d'une ville ou d'une localité constituant un crime de

guerre sanctionné par l'article 8(2)(e)(v) du Statut.

No. ICC- 01/05 -01/08 7/9 23 mai 2008

ICC-01/05-01/08-1-US 23-05-2008 7/9 SL PT

En application de la Décision ICC-01/05-01/08-5, datée du 24 mai 2008, les scellés de ce document sont levés

ICC-01/05-01/08-1 24-05-2008 7/9 SL PT

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22. La Chambre considère qu'il existe des motifs raisonnables de croire que

l'arrestation de M. Jean-Pierre Bemba apparaît nécessaire à ce stade pour garantir

qu'il comparaîtra devant la Cour et qu'il ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la

procédure devant celle-ci, au sens des alinéas (i) et (ii) de l'article 58(1 )(b) du Statut.

POUR CES RAISONS, LA CHAMBRE

délivre un mandat d'arrêt à rencontre de Jean-Pierre BEMBA GOMBO, dont la

photographie est jointe en annexe, supposé être ressortissant de la République

Démocratique du Congo, né le 4 novembre 1962 à Bokada, dans la province

d'Equateur, en République Démocratique du Congo, supposé appartenir à l'ethnie

des Ngwaka, fils de Jeannot Bemba Saolana, marié à Lilia Teixeira, fille d'Antonio

Teixeira.

No. ICC- 01/05 -01708 8/9 23 mai 2008

ICC-01/05-01/08-1-US 23-05-2008 8/9 SL PT

En application de la Décision ICC-01/05-01/08-5, datée du 24 mai 2008, les scellés de ce document sont levés

ICC-01/05-01/08-1 24-05-2008 8/9 SL PT

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Fait en anglais et en français, la version française faisant foi.

Mme la juge Fatoumata Dembele Diarra

Juge président

M. le juge Hans-Peter Kaul Mme la juge Ekaterina'TreJndafilova

Fait le 23 mai 2008

À La Haye (Pays-Bas)

No. ICC- 01/05 -01/08

9/9 23 mai 2008

ICC-01/05-01/08-1-US 23-05-2008 9/9 SL PT

En application de la Décision ICC-01/05-01/08-5, datée du 24 mai 2008, les scellés de ce document sont levés

ICC-01/05-01/08-1 24-05-2008 9/9 SL PT

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