LActe général de la Conférence de Berlin - le 26 février 1885
L.Acte général de la Conférence de Berlin - le 26 février 1885
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N DOCUMENT QUI A SCELLE LA DESTRUCTION DE L.AFRIQUE PAR LES EUROPEENS.OUR NOTRE JEUNESSE, POUR L.HISTOIRE, A LIRE !Sa Majesté l.empereur d.Allemagne, roi de Prusse, Sa Majesté l.empereur d.Autriche, roi de
Bohême et roi apostolique de Hongrie, Sa Majesté le roi des Belges, Sa Majesté le roi de
Danemark, Sa Majesté le roi d.Espagne, le président des Etats-Unis d.Amérique, le président de
la République française, Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et
d.Irlande, impératrice des Indes, Sa Majesté le roi d.Italie, Sa Majesté le roi des Pays-Bas ,
grand-duc de Luxembourg, Sa Majesté le roi du Portugal et des Algaves..., Sa Majesté
l.empereur de toutes les Russies, Sa Majesté le roi de Suède et de Norvège... , sa Majesté
l.empereur des Ottomans,
Voulant régler, dans un esprit de bonne entente mutuelle, les conditions les plus favorables au
développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions d.Afrique, et assurer à
tous les peuples les avantages de la libre navigation sur les deux principaux fleuves africains qui
se déversent dans l.océan Atlantique ; désireux d.autre part, de prévenir les malentendus et les
contestations que pourraient soulever à l.avenir les prises de possession nouvelles sur les côtes
de l.Afrique, et préoccupés, en même temps, des moyens d.accroître le bien-être moral et
matériel des populations indigènes, ont résolu, sur invitation qui leur a été adressée par le
gouvernement impérial d.Allemagne, d.accord avec le gouvernement de la République française,
de réunir à cette fin une
Figure ici dans l.original, la liste complète (pour les quatorze pays invités) des noms des
personnalités formant chaque délégation et qu.il n.est pas nécessaire de reprendre dans le présent
énoncé pour comprendre toutes les décisions et les devoirs qui résultent de l.Acte général.
Lesquels, munis de pleins pouvoirs, qui ont été trouvé en bonne et due forme, ont
successivement discuté et adopté :
1° Une déclaration relative à la liberté de commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures
et pays circonvoisins, avec certaines dispositions connexes ;
2° Une déclaration concernant le traite des esclaves et les opérations qui, sur terre ou sur mer,
fournissent des esclaves à la traite ;
3° Une déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du
Congo ;
4° Un acte de navigation du Congo, qui, en tenant compte des circonstances locales, étend à ce
fleuve, à ses affluents et aux eaux qui leur sont assimilées, les principes généraux énoncés dans
les articles 108 à 116 de l.acte final du Congrès de Vienne et destinés à régler, entre les
puissances signataires de cet acte, la libre navigation des cours d.eau navigables qui séparent ou
traversent plusieurs Etats, principes conventionnellement appliqué depuis à des fleuves de
l.Europe et de l.Amérique, et notamment au Danube, avec les modifications prévues par le
Traités de Paris de 1856, de Berlin de 1878, et de Londres de 1871 et 1883 ;
5° Un acte de navigation du Niger, qui, en tenant compte également des circonstances locales,
étend à ce fleuve et à ses affluents les mêmes principes inscrits dans les articles 108 à 116 de
l.acte final du Congrès de Vienne ;
6° Une déclaration introduisant dans les rapports internationaux des règles uniformes relatives
aux occupations qui pourront avoir lieu à l.avenir, sur les côtes du continent africain ;
Et ayant jugé que ces différents documents pourraient être utilement coordonnés en un seul
instrument, les ont réunis en un acte général composé des articles suivants.
Conférence à Berlin, et ont nommé pour leur plénipotentiaires, savoir :CHAPITRE PREMIER
Déclaration relative à la liberté de commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays
circonvoisins, et dispositions connexes.
1- Le commerce de toutes les nations jouira d.une complète liberté ;
1° Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents. Ce bassin est
délimité par les crètes des bassins contigus, à savoir notamment du Niari, de l.Ogowé, du Schari
et du Nil au nord, par la ligne de faite orientale des affluents du la Tanganyika, à l.est ; par les
crètes des bassins du Zambèze et de la Logé, au sud. Il embrasse en conséquence, tous les
territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyika et ses tributaires
orientaux ;
2° Dans la zone maritime s.étendant sur l.océan Atlantique, depuis le parallèle situé par 2°30. de
latitude sud jusqu.a l.embouchure de la Logé. La limite septentrionale suivra le parallèle situé
par 2°30., depuis la côte jusqu.au point où il rencontre le bassin géographique du Congo, en
évitant le bassin de l.Ogowé, auquel ne s.appliquent pas les stipulations du présent acte. La
limite méridionale suivra le cours de la Logé jusqu.à la source de cette rivière et se dirigera de là
vers l.est jusqu.à la jonction avec le bassin géographique du Congo ;
3° Dans la zone se prolongeant à l.est du bassin du Congo, tel qu.il est délimité ci-dessus,
jusqu.à l.océan Indien, depuis le cinquième degré de latitude nord jusqu.à l.embouchure du
Zambèze au sud ; de ce point la ligne de démarcation suivra le Zambèze jusqu.à cinq miles en
amont du confluent du Shiré et continuera par la ligne de faîte séparant les eaux qui coulent vers
le lac Nyassa des eaux tributaires du Zambèze , pour rejoindre enfin la ligne de partage des eaux
du Zambèze et du Congo.
1- Il est expressément entendu qu.en étendant à cette zone orientale le principe de la liberté
commerciale, les puissances représentées à la Conférence ne s.engagent que pour elles-mêmes,
et que ce principe ne s.appliquera pas aux territoires appartenant actuellement à quelque Etat
indépendant et souverain qu.autant que celui-ci y donnera son consentement. Les puissances
conviennent d.employer leurs bons offices auprès des gouvernements établis sur le littoral
africain de la mer des Indes, afin d.obtenir le dit consentement et, en tous cas, d.assurer au transit
de toutes les nations les conditions les plus favorables.
2- Tous les pavillons sans distinction de nationalité, auront libre accès à tout le littoral des
territoires énumérés ci-dessus, aux rivières qui s.y déversent dans la mer, à toutes les eaux du
Congo et de ses affluents, y compris les lacs, à tous les ports situés sur les bords des eaux, ainsi
qu.à tous les canaux qui pourraient être creusés à l.avenir dans le but de relier entre eux les cours
d.eau ou les lacs compris dans toute l.étendue des territoires décrits à l.article 1er. Ils pourront
entreprendre toute espèce de transports et exercer le cabotage maritime et fluvial ainsi que la
batellerie, sur le même pied que les nationaux.
3- Les marchandises de toute provenance importées dans ces territoires sous quelque pavillon
que ce soit, par la voie fluviale ou par celle de terre, n.auront à acquitter d.autres taxes que celles
qui pourraient être perçues comme une équitable compensation de dépenses utiles pour le
commerce et qui, à ce titre, devront également être supportées par les nationaux et pour les
étrangers de toute nationalité. Tout traitement différentiel est interdit à l.égard des navires
comme des marchandises.
4- Les marchandises importées dans ces territoires resteront affranchies de droits d.entrée et de
transit. Les puissances se réservent de décider, au terme d.une période de vingt années, si la
franchise d.entrée sera ou non maintenue.
5- Toute puissance qui exerce ou exercera des droits de souveraineté dans les territoires susvisés
ne pourra y concéder ni monopole ni privilège d.aucune espèce en matière commerciale.
Les étrangers y jouiront indistinctement, pour la protection de leurs personnes et de leurs biens,
l.acquisition et la transmission de leurs propriétés mobilières et immobilières, et pour l.exercice
des professions, du même traitement et des mêmes droits que les nationaux. Dispositions
relatives à la protection des indigènes, des missionnaires et des voyageurs, ainsi qu.à la liberté
religieuse.
6- Toutes les puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans les dits
territoires s.engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à l.amélioration de
leurs conditions morales et matérielles d.existence et à concourir à la suppression de l.esclavage
et surtout de la traite des noirs ; elles protégeront et favoriseront sans distinction de nationalités
ni de cultes, toutes les institutions et entreprises religieuses, scientifiques ou charitables créées et
organisées à ces fins ou tentant à instruire les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier
les avantages de la civilisation.
Les missionnaires chrétiens, les savants, les explorateurs, leurs escortes, avoir et collections
seront également l.objet d.une protection spéciale.
La liberté de conscience et la tolérance religieuse sont expressément garanties aux indigènes
comme aux nationaux et aux étrangers. Le libre et public exercice de tous les cultes, le droit
d.ériger des édifices religieux et d.organiser des missions appartenant à tous les cultes ne seront
soumis à aucune restriction ni entrave (ce fut néanmoins le contraire qui fut appliqué).
Régime postal
7- La convention de l.Union postale universelle révisée à Paris le 1er juin 1878 sera appliquée au
bassin conventionnel du Congo. Les puissances qui y exercent ou exerceront des droits de
souveraineté ou de protectorat s.engagent à prendre, aussitôt que les circonstances le
permettront, les mesures nécessaires pour l.exécution de la disposition qui précède.
Droit de surveillance attribué à la Commission internationale de navigation du Congo.
8- Dans toutes les parties du territoire visé par la présente déclaration où aucune puissance
n.exercerait des droits de souveraineté ou de protectorat, la Commission internationale de la
navigation, instituée en vertu de l.article 17, sera chargée de surveiller l.application des principes
proclamés et consacrés par cette déclaration. Pour tous les cas où des difficultés relatives à
l.application des principes établis par la présente déclaration viendraient à surgir, les
gouvernements intéressés pourront convenir de faire appel aux bons offices de la Commission
internationale en lui déférant l.examen des faits qui auront donné lieu à ces difficultés.
CHAPITRE II
Déclaration concernant la traite des esclaves
9- Conformément aux principes du droit des gens, tels qu.ils sont reconnus par les puissances
signataires, la traite des esclaves étant interdite et les opérations qui, sur terre ou sur mer,
fournissent des esclaves à la traite devant être également considérée comme interdite, les
puissances qui exercent ou exerceront des droits de souveraineté ou une influence dans les
territoires formant le bassin conventionnel du Congo déclarent que ces territoires ne pourront
servir ni de marché ni de voie de transit pour la traite des esclaves de quelque race que ce soit.
Chacune de ces puissances s.engage à employer tous les moyens en son pouvoir pour mettre fin
à ce commerce et pour punir ceux qui s.en occupent.
CHAPITRE III
Déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo
10- Afin de donner une garantie nouvelle de sécurité au commerce et à l.industrie et favoriser,
par le maintien de la paix, le développement de la civilisation dans les contrées mentionnées à
l.article 1er et placées sous le régime de la liberté commerciale, les hautes parties signataires du
présent acte et celles qui y adhéreront par la suite, s.engagent respecter la neutralité des
territoires ou parties de territoires dépendant des dites contrées, y compris les eaux territoriales,
aussi longtemps que les puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté sur
ces territoires, usant de la faculté de se proclamer neutres, rempliront les devoirs que la neutralité
comporte.
11- Dans le cas où une puissance exerçant des droits de souveraineté ou de protectorat dans les
contrées mentionnées à l.article 1er sous le régime de la liberté commerciale serait impliqué dans
une guerre, les autres parties signataires du présent acte et celles qui y adhéreront par la suite
s.engagent à prêter leurs bons offices pour que les territoires appartenant à cette puissance et
compris dans la zone conventionnelle de la liberté de commerce soient, du consentement
commun de cette puissance et de l.autre ou des autres parties belligérante, placés pour la durée
de la guerre sous le régime de la neutralité et considérés comme appartenant à un Etat non
belligérant ; les parties belligérantes renonceraient, dès lors, à étendre les hostilités aux territoires
ainsi neutralisés, aussi bien qu.à les faire servir de base à des opérations de guerre.
12- Dans le cas où un dissentiment sérieux, ayant pris naissance au sujet ou dans les limites des
territoires mentionnés à l.article 1er et placés sous le régime de la liberté commerciale, viendrait
à s.élever entre les puissances signataires du présent acte ou des puissances qui y adhéreraient
par la suite, ces puissances s.engagent, avant d.en appeler aux armes, à recourir à la médiation
d.une ou plusieurs puissances amies. Pour le même cas, les mêmes puissances se réservent le
recours facultatif à la procédure d.arbitrage.
CHAPITRE IV
Acte de navigation du Congo
13- La navigation du Congo, sans exception d.aucun des embranchements ni issues de ce fleuve,
est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les
nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. Elle devra se
conformer aux dispositions du présent acte de navigation et aux règlements à établir en exécution
du même acte. Dans l.exercice de cette navigation, les sujets et les pavillons de toutes les nations
seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d.une parfaite égalité, tant pour la navigation
directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Congo, et vice versa, que pour le grand et
petit cabotage, ainsi que pour toute la batellerie sur le parcours de ce fleuve. En conséquence, sur
tout le parcours et aux embouchures du Congo, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets
des Etats riverains et ceux des non-riverains, et il ne sera concédé aucun privilège exclusif de
navigation soit à des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers.
Ces dispositions sont reconnues par les puissances signataires comme faisant désormais partie du
droit public international.
14- La navigation du Congo ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne
seraient pas expressément stipulées dan le présent acte. Elle ne sera grevée d.aucune obligation
d.échelle, d.étape, de dépôt, de rompre charge ou de relâche forcée. Dans toute l.étendue du
Congo, les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de
transit, quelle que soit leur provenance ou leur destination.
Il ne sera établi aucun paysage maritime ni fluvial basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun
droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Pourront seuls être perçus des taxes
ou droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation même,
savoir :
1° Des taxes de port pour l.usage effectif de certains établissements locaux, tels que quais,
magasins etc. Le tarif de ces taxes sera calculé sur les dépenses de contribution et d.entretien
desdits établissent locaux, et l.application aura lieu sans égard à la provenance des navires ni à
leur cargaison ;
2° Des droits de pilotage sur les sections fluviales où il paraîtrait nécessaire de créer des stations
de pilotes brevetés. Le tarif de ces droits sera fixe et proportionné au service rendu.
3° Des droits destinés à couvrir les dépenses techniques et administratives faites dans l.intérêt
général de la navigation, y compris les droits de phare, de fanal et de balisage. Les droits de cette
dernière catégorie seront basés sur le tonnage des navires tel qu.il résulte des paniers de bord, et
conformément aux règles adoptées sur le bas Danube.
Les tarifs d.après lesquels les taxes et les droits énumérés dans les trois paragraphes précédents
seront perçus, ne comporteront aucun traitement différent et devront être officiellement publiés
dans chaque port. Les puissances se réservent d.examiner, au bout d.une période de cinq ans, s.il
y a lieu de réviser, d.un commun accord, les tarifs ci-dessus mentionnés.
15- Les affluents du fleuve Congo seront à tous égards soumis au même régime que le fleuve
dont ils sont tributaires. Le même régime sera appliqué aux fleuves et rivières ainsi qu.aux lacs
et canaux des territoires déterminés par l.article 1er, §§ 2 et 3. Toutefois les attributions de la
commission internationale du Congo ne s.étendront pas sur les dits fleuves, rivières, lacs et
canaux, à moins de l.assentiment des Etats sous la souveraineté desquels ils sont placés Il est
bien entendu aussi que pour les territoires mentionnés dans l.article 1er, § 3, le consentement des
Etats souverains de qui ces territoires relèvent demeure réservé.
16- Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux qui pourront être établis dans le but spécial de
suppléer à l.innavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du
parcours du Congo, de ses affluents et des autres cours d.eau qui leur sont assimilés par l.article
15 seront considérés, en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de
ce fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes les nations. De même que sur le fleuve,
il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux que des péages calculés sur des
dépenses de construction, d.entretien et d.administration et sur les bénéfices dus aux
entrepreneurs.
Quant au taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traités
sur le pied d.une parfaite égalité.
17- Il est institué une commission internationale chargée d.assurer l.exécution des dispositions
du présent acte de navigation. Les puissances signataires de cet acte, ainsi que celles qui y
adhéreront postérieurement, pourront, en tout temps, se faire représenter dans la dite
commission, chacune par un délégué. Aucun délégué ne pourra disposer de plus d.une voix,
même dans le cas où il représente plusieurs gouvernements.
Ce délégué sera directement rétribué par son gouvernement. Les traitements et allocations des
agents et employés de la commission internationale seront imputés sur le produit des droits
perçus conformément à l.article 14, §§ 2 et 3.
Les chiffres desdits traitements et allocations, ainsi que le nombre, le grade et les attributions des
agents et employés, seront inscrits dans le compte rendu qui sera adressé chaque année aux
gouvernements représentés dans la commission internationale.
18- Les membres de la commission internationale, ainsi que les agents nommés par elle, sont
investis du privilège de l.inviolabilité dans l.exercice de leurs fonctions. La même garantie
s.étendra aux offices, bureaux et archives de la commission.
19- La commission internationale de la navigation du Congo se constituera aussitôt que cinq des
puissances signataires du présent acte général auront nommé leurs délégués. En attendant la
constitution de la commission, la nomination des délégués sera notifiée au gouvernement de
l.empire d.Allemagne, par les soins duquel les démarches nécessaires seront faites pour
provoquer la réunion de la commission. La commission élaborera immédiatement des règlements
de navigation, de police fluviale, de pilotage et de quarantaine. Ces règlements, ainsi que les
tarifs à établir par la commission, avant d.être mis en vigueur, seront soumis à l.approbation des
puissances représentées dans la commission.
Les infractions à ces règlements seront réprimées par les agents de la commission internationale,
là où elle exercera directement son autorité, et ailleurs par la puissance riveraine.
Au cas d.un abus de pouvoir ou d.une injustice de la part d.un agent ou d.un employé de la
commission internationale, l.individu qui se regardera comme lésé dans sa personne ou dans ses
droits pourra s.adresser à l.agent consulaire de sa nation. Celui-ci devra examiner la plainte ; s.il
la trouve prima facie raisonnable, il aura le droit de la présenter à la commission. Sur son
initiative, la commission, représentée par trois au moins de ses membres, s.adjoindra à lui pour
faire une enquête touchant la conduite de son agent ou employé. Si l.agent consulaire considère
la décision de la commission comme soulevant des objections de droit, il en fera rapport à son
gouvernement qui pourra recourir aux puissances représentées dans la commission et les inviter à
se concerter sur des instructions à donner à la commission.
20- La commission internationale du Congo, chargée, aux termes de l.article 17, d.assurer
l.exécution du présent acte de navigation aura notamment dans ses attributions :
1° La désignation des travaux propres à assurer la navigabilité du Congo selon les besoins du
commerce international. Sur les sections du fleuve où aucune puissance n.exercera les droits de
souveraineté, la commission internationale prendra elle-même les mesures pour assurer la
navigabilité du fleuve. Sur les sections du fleuve occupées par une puissance souveraine, la
commission internationale s.entendra avec l.autorité souveraine.
2° La fixation du tarif de pilotage et celle du tarif général des droits de navigation, prévus au 2°
et 3° paragraphe de l.article 14. Les tarifs mentionnés au 1er paragraphe de l.article 14 seront
arrêtés par l.autorité territoriale, dans les limites prévues au dit article. La perception de ces
différents droits aura lieu par les soins de l.autorité internationale ou territoriale pour le compte
de laquelle ils sont établis.
3° L.administration des revenus provenant de l.application du § 2 ci-dessus ;
4° La surveillance de l.établissement quarantenaire établi en vertu de l.article 24 ;
5° La nomination des agents dépendant du service général de la navigation et celle de ses propres
employés. L.institution des sous-inspecteurs appartiendra à l.autorité territoriale sur les sections
occupées par une puissance et à la commission internationale sur les autres sections du fleuve.
La puissance souveraine notifiera à la commission internationale la nomination des sousinspecteurs
qu.elle aura institués et cette puissance se chargera de leur traitement. Dans
l.exercice de ses attributions, telles qu.elles sont définies et limitées ci-dessus, la commission
internationale ne dépendra pas de l.autorité territoriale.
21- Dans l.accomplissement de sa tâche, la commission internationale pourra recourir, au besoin,
aux bâtiments de guerre des puissances signataires de cet acte et de celles qui y accéderont à
l.avenir, sous toute réserve des instructions qui pourraient être données aux commandants de ces
bâtiments par leurs gouvernements respectifs.
22- Les bâtiments de guerre des puissances signataires du présent acte qui pénètrent dans le
Congo sont exempts au payement des droits de navigation prévus au § 3 de l.article 14 ; mais ils
acquitteront les droits éventuels de pilotage, ainsi que les droits de port, à moins que leur
intervention n.ait été réclamée par la commission internationale ou ses agents aux termes de
l.article précédent.
23- Dans le but de subvenir aux dépenses techniques et administratives qui lui incombent, la
commission internationale instituée par l.article 17 pourra négocier en son nom propre des
emprunts exclusivement gagés sur les revenus attribués à la dite commission.
Les décisions de la commission tendant à la conclusion d.un emprunt devront être prises à la
majorité des deux tiers des voix. Il est entendu que les gouvernements représentés à la
commission ne pourront, en aucun cas, être considérés comme assumant aucune garantie, ni
contractant aucun engagement, ni solidarité à l.égard des dits emprunts, à moins de conventions
spéciales conclus par eux à ce effet.
Le produit des droits spécifiés au § 3 de l.article 14 sera affecté par priorité au service des
intérêts et à l.amortissement des dits emprunts, suivant les conventions passées avec les prêteurs.
24- Aux embouchures du Congo, il sera fondé, soit par l.initiative des puissances souveraines,
soit par l.intervention de la commission internationale, un établissement de quarantaine qui
exercera le contrôle sur les bâtiments tant à l.entrée qu.à la sortie.
Il sera décidé plus tard, par les puissances, si et dans quelles conditions un contrôle sanitaire
devra être exercé sur les bâtiments dans le cours de la navigation fluviale.
25- Les dispositions du présent acte de navigation demeureront en vigueur en temps de guerre.
En conséquence, la navigation de toutes les nations, neutres ou belligérantes, sera libre, en tout
temps, pour les usages du commerce, sur le Congo, ses embranchements, ses affluents et ses
embouchures, ainsi que sur la mer territoriale faisant face aux embouchures du fleuve.
Le trafic demeurera également libre malgré l.état de guerre, sur les routes, chemins de fer, lacs et
canaux mentionnés dans les articles 15 et
26- Il ne sera apporté d.exception à ce principe qu.en ce qui concerne le transport des objets
destinés à un belligérant et considérés, en vertu du droit des gens, comme articles de contrebande
de guerre. Tous les ouvrages et établissements créés en exécution du présent acte, notamment les
bureaux de perception et leurs caisses, de même que le personnel attaché d.une manière
permanente au service de ces établissements, seront placés sous le régime de la neutralité et, à ce
titre, seront respectés et protégés par les belligérants.
CHAPITRE V
Acte de la navigation du Niger
Les articles 26 à 33 compris dans ce chapitre n.étant pas relatifs au présent projet de création de
l.Emphythéose Moanda, ne sont pas mentionnés afin de ne pas alourdir inutilement le présent
exposé.
CHAPITRE VI
Déclaration relative aux conditions essentielles à remplir pour que des occupations nouvelles sur
les côtes du continent africain soient considérées comme effectives.
34- La puissance qui dorénavant prendra possession d.un territoire sur les côtes du continent
africain situé en dehors de ses possessions actuelles, ou qui, n.en ayant pas eu jusque-là,
viendrait à en acquérir, et de même la puissance qui en assumera un protectorat, accompagnera
l.acte respectif d.une notification adressée aux autres puissances signataires du présent acte, afin
de les mettre à même de faire valoir, s.il y a lieu, leurs réclamations.
35- Les puissances signataires du présent acte reconnaissent l.obligation d.assurer, dans les
territoires occupés par elle, sur les côtes du continent africain, l.existence d.une autorité
suffisante pour faire respecter les droits acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du
transit dans les conditions où elle serait stipulée.
CHAPITRE VI
Dispositions générales
36- Les puissances signataires du présent acte général se réservent d.y introduire ultérieurement
et d.un commun accord les modifications ou améliorations dont l.utilité serait démontrée par
l.expérience.
37- Les puissances qui n.auront pas signé le présent acte général pourront adhérer à ses
dispositions par un acte séparé. L.adhésion de chaque puissance est notifiée, par la voie
diplomatique, au gouvernement de l.empire d.Allemagne et par celui-ci à tous les Etats
signataires ou adhérents. Elle emporte de plein droit l.acceptation de toutes les obligations et
l.admission à tous les avantages stipulés par le présent acte général.
38- Le présent acte général sera ratifié dans un délai qui sera le plus court possible et qui, en
aucun cas, ne pourra excéder un an. Il entrera en vigueur, pour chaque puissance, à partir de la
date où elle l.aura ratifié.
En attendant, les puissances signataire du présent acte général s.obligent à n.adopter aucune
mesure qui serait contraire aux dispositions du dit acte.
Chaque puissance adressera sa ratification au gouvernement de l.empire d.Allemagne, par les
soins de qui il en sera donné avis à toutes les autres puissances signataires du présent acte
général. Les ratifications de toutes les puissances resteront déposées dans les archives du
gouvernement de l.empire d.Allemagne.
Lorsque toutes les ratifications auront été produites, il sera dressé acte du dépôt dans un
protocole, qui sera signé par les représentants de toutes les puissances ayant pris part à la
Conférence de Berlin et dont une copie certifiée sera adressée à toutes ces puissances. En fois de
quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent acte général et y ont apposé leur cachet.
Fait à Berlin, le vingt-sixième jour du mois de février mil huit cent quatre-vingt cinq.